Avis 20181135 Séance du 28/06/2018

Copie des documents suivants concernant le patrimoine de Monsieur X, décédé en 2015, pour lequel ses clients sont légataires universels de ses biens actifs et passifs : I) le dossier fiscal de Monsieur X, notamment : 1) à l'actif : a) l'ensemble des titres de propriétés de biens immobiliers ; b) l'ensemble des investissements financiers (titres et valeurs, assurances vie, comptes de dépôts et comptes financiers, situation bancaire, etc.) ; 2) au passif : a) l'ensemble des emprunts ou des dettes contractés ; b) les déclarations d'impôt sur le revenu et les avis d'imposition des années concernées, etc ; II) le suivi de sa situation fiscale ; III) les demandes effectuées par le service aux établissements bancaires, etc. ; IV) toutes les pièces détenues par le service invoquées dans la lettre n° 4958-ISF-SD du 26 octobre 2017.
Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant le patrimoine de Monsieur X, décédé en 2015, pour lequel ses clients sont légataires universels de ses biens actifs et passifs : I) le dossier fiscal de Monsieur X, notamment : 1) à l'actif : a) l'ensemble des titres de propriétés de biens immobiliers ; b) l'ensemble des investissements financiers (titres et valeurs, assurances vie, comptes de dépôts et comptes financiers, situation bancaire, etc.) ; 2) au passif : a) l'ensemble des emprunts ou des dettes contractés ; b) les déclarations d'impôt sur le revenu et les avis d'imposition des années concernées, etc ; II) le suivi de sa situation fiscale ; III) les demandes effectuées par le service aux établissements bancaires, etc. ; IV) toutes les pièces détenues par le service invoquées dans la lettre n° 4958-ISF-SD du 26 octobre 2017. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission rappelle en outre que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut toutefois être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire aux héritiers et légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession. En l'espèce, la commission relève que Monsieur X et Madame X, sont redevables de la dette fiscale de Monsieur X au titre des années 2011 à 2015. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure à la communication des documents demandés et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de communiquer les documents mentionnés aux points I. 2. b) et II. S’agissant des documents visés au point III, le directeur général des finances publiques a indiqué que leur communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention par les services compétents d’infraction de toute nature. La commission rappelle que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent des documents administratifs communicables au contribuable intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Si, en vertu du g) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières sont en principe exclus du droit à communication, le contribuable doit avoir accès à tous les documents fiscaux le concernant directement. Dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves et à condition que ces documents soient nécessaires pour établir le montant de la dette fiscale dont sont redevables les demandeurs. La commission émet un avis favorable au point IV de la demande, qui porte sur un document administratif communicable aux intéressés, et prend note de ce que le directeur général des finances publiques va procéder à la communication de la déclaration de succession signée et paraphée par ceux-ci. S’agissant des documents mentionnés aux points I. 1. b) et I. 2. a), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Enfin, s’agissant des documents visés au point I. 1. a), la commission rappelle que le 1° de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration lui donne compétence pour apprécier les conditions d'application de l'article 2449 du code civil relatif à la délivrance par les conservateurs des hypothèques de la copie ou extrait des documents déposés à leur bureau. Elle émet donc un avis favorable à la communication des titres de propriété sollicités et invite les demandeurs à déposer leur demande dans les formes requises par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 afin d'en obtenir communication.