Avis 20181117 Séance du 14/06/2018

Communication des pièces du dossier administratif d'attribution aux consorts X concernant la vente de la parcelle AA207, notamment : 1) le règlement de la vente à l'amiable avec la procédure de soumission par pli cacheté au plus offrant ; 2) la lettre de demande d'acquisition avec enveloppe cachetée ; 3) l'avis du service des domaines.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Agnès à sa demande de communication des pièces du dossier administratif d'attribution aux consorts X concernant la vente de la parcelle AA207, notamment : 1) le règlement de la vente à l'amiable avec la procédure de soumission par pli cacheté au plus offrant ; 2) la lettre de demande d'acquisition avec enveloppe cachetée ; 3) l'avis du service des domaines. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les documents se rapportant à une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence par laquelle une personne publique décide de céder des biens immobiliers ou mobiliers constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et que, depuis l'intervention de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 qui a créé l'article L300-3 de ce code, les titres Ier, II et IV du livre III s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Elle souligne, ensuite, sa position constante selon laquelle le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. La commission précise enfin que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat sont librement communicables. Elle émet, donc sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2). S'agissant du point 3), la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé. Elle relève, en l'espèce, que l'acte de vente a été signé le 22 janvier 2018. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de l’intention du maire de Sainte-Agnès de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X.