Conseil 20181093 Séance du 12/07/2018

Caractère communicable d'une étude d'un cabinet de généalogie visant à identifier les descendants des donateurs d'un bâtiment, cette donation ayant été consentie à la commune en 1859.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 juillet 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'une étude d'un cabinet de généalogie visant à identifier les descendants des donateurs d'un bâtiment, cette donation ayant été consentie à la commune en 1859. La commission, qui a pris connaissance du rapport principal que vous lui avez transmis, considère que celui-ci est un document administratif, reçu par l'administration dans le cadre de la gestion de son patrimoine immobilier. Elle estime que les informations qui y sont contenues ne portent pas atteinte aux secrets définis par le code des relations entre le public et l'administration et le code du patrimoine compte tenu de l'ancienneté des faits qui y sont évoqués. Les données personnelles qui y sont mentionnées ont plus de cinquante ans, délai défini par le 3° du I l'article L213-2 du code du patrimoine. Dans le cas d'actes de naissance et de mariage, un délai de soixante-quinze ans est à appliquer au titre du e du 4° du I de ce même article. La commission ajoute néanmoins que faute d'avoir pu prendre connaissance des annexes, s'il s'avère que celles-ci comportent des documents d'archives dont la communication ne respecterait pas ces règles, il convient de les occulter lors de la communication du dossier. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce rapport sous les réserves qui viennent d'être rappelées et après, le cas échéant, si le rapport est grevé du droit de propriété littéraire et artistique et qu'il n’a pas déjà fait l’objet d’une divulgation, au sens de l’article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de l'accord de son auteur.