Avis 20181082 Séance du 15/09/2018
Copie du dossier de permis de construire concernant les installations de l'établissement « Palavas Camping » comprenant notamment :
1) le certificat de conformité n° 77-549 du 20 juin 1979, visé par l'arrêté préfectoral SCAE/3 - NR/YM du 17 juillet 1979 ;
2) le rapport établi à la suite de la visite de la sous-commission itinérante du 8 mai 1979, visé par l'arrêté préfectoral SCAE/3 - NR/YM du 17 juillet 1979 ;
3) l'avis de la commission départementale d'action touristique du 22 juin 1979, visé par l'arrêté préfectoral SCAE/3 - NR/YM du 17 juillet 1979 ;
4) le permis d'aménager pour 125 résidences de loisirs, 350 emplacements nus, ainsi que le dossier de demande afférent ;
5) l'avis de la sous-commission départementale de sécurité des terrains de camping en date du 6 juin 2017 concluant à la non-conformité de l'établissement « Palavas Camping ».
Maître X X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à leur demande de copie du dossier de permis de construire concernant les installations de l'établissement « Palavas Camping » comprenant notamment :
1) le certificat de conformité n° 77-549 du 20 juin 1979, visé par l'arrêté préfectoral SCAE/3 - NR/YM du 17 juillet 1979 ;
2) le rapport établi à la suite de la visite de la sous-commission itinérante du 8 mai 1979, visé par l'arrêté préfectoral SCAE/3 - NR/YM du 17 juillet 1979 ;
3) l'avis de la commission départementale d'action touristique du 22 juin 1979, visé par l'arrêté préfectoral SCAE/3 - NR/YM du 17 juillet 1979 ;
4) le permis d'aménager pour 125 résidences de loisirs, 350 emplacements nus, ainsi que le dossier de demande afférent ;
5) l'avis de la sous-commission départementale de sécurité des terrains de camping en date du 6 juin 2017 concluant à la non-conformité de l'établissement « Palavas Camping ».
En l'absence de réponse du préfet de l'Hérault, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.