Avis 20181075 Séance du 14/06/2018

Copie, sur support papier ou cédérom, des documents suivants relatifs au projet de construction d'un ensemble immobilier situé rue Edmond Bardol, rue de Boulogne et rue de Samer, composé notamment de logements sociaux et d'une maison médicale : 1) l'avis de la Direction de l'immobilier de l'État concernant la cession du futur terrain d'assiette de la maison médicale ; 2) la preuve de la publication d'une mention de l'affichage de la délibération approuvant le Plan local d'urbanisme (PLU) dans un journal diffusé dans le département, conformément à l'article R153-21 du code de l'urbanisme ; 3) la preuve de la publication de cette délibération au recueil des actes administratifs, conformément à ce même article.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire du Touquet-Paris-Plage à sa demande de communication de copies, sur support papier ou cédérom, des documents suivants, relatifs au projet de construction d'un ensemble immobilier rue Edmond Bardol, rue de Boulogne et rue de Samer, composé notamment de logements sociaux et d'une maison médicale : 1) l'avis de la direction de l'immobilier de l'État concernant la cession du futur terrain d'assiette de la maison médicale ; 2) la preuve de la publication d'une mention de l'affichage de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) dans un journal diffusé dans le département, conformément à l'article R153-21 du code de l'urbanisme ; 3) la preuve de la publication de cette délibération au recueil des actes administratifs, conformément à ce même article. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire du Touquet-Paris-Plage à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, d'une part, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En l'espèce, la commission considère qu'en tant qu'elle a pour objet « la preuve de la publication » au recueil des actes administratifs d'une délibération du conseil municipal et « la preuve de la publication » dans un journal diffusé dans le département d'une mention de l'affichage de cette délibération, la demande doit être regardée comme tendant à la communication des exemplaires du recueil et du journal contenant ces publications. Ces documents ayant toutefois, s'ils existent, fait ainsi l'objet d'une diffusion publique, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis irrecevable sur ces points. La commission rappelle, d'autre part, s'agissant du document mentionné au point 1), que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions. La commission considère ainsi que l'avis rendu par la direction de l'immobilier de l’État sur la valeur vénale d'un bien concerné par une opération de cession réalisée par une autorité administrative, y compris lorsque la collectivité vend un élément de son domaine privé, constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, une fois que la transaction a eu lieu ou que l'administration y a définitivement renoncé. La commission émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point.