Avis 20181068 Séance du 14/06/2018

Copie des documents suivants concernant l'appel à projet relatif à la consultation d'opérateurs pour la cession de l'hôtel particulier du centre-ville, 8 rue de l'horloge - Nîmes - parcelle EY329 : 1) les modalités de consultation de plusieurs promoteurs immobiliers, privés et bailleurs sociaux, notamment la lettre de consultation, l'avis d'appel à la concurrence, l'insertion presse, l'insertion sur le site Internet de la commune, et, toute modalité retenue par la commune pour porter le projet communal à la connaissance des opérateurs intéressés ; 2) le dossier de consultation remis à ces différentes entités économiques ; 3) la nature, le contenu et les modalités de mise en œuvre des critères de choix fixés par la commune pour départager les différents candidats ; 4) le compte rendu de l'analyse des propositions remises par les candidats ; 5) le compte rendu de la commission désigné pour ce projet et celui de la présentation des différents projets des candidats faite à l'ensemble du conseil municipal conformément à la procédure applicable en la matière ; 6) l'ensemble des pièces remises aux candidats pour émettre leur offre ; 7) la délibération du conseil municipal ou la décision administrative fixant les critères de choix des différentes offres ; 8) la délibération du conseil municipal et la décision administrative fixant les critères à prendre en compte par les candidats pour émettre une offre ; 9) l'avis du service de la Direction de l'immobilier de l'Etat contenant l'évaluation de la parcelle cadastrée section EY n° 329 ; 10) le bilan de la concertation et la délibération prise afin d'approuver ce bilan ; 11) le compte rendu de la commission de l'appel à projet ; 12) le compte rendu de l'audition de la société attributaire et de la société FINANCIERE LERINS ; 13) le tableau d'analyse des offres.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Nîmes à sa demande de communication des documents suivants concernant l'appel à projets relatif à la consultation d'opérateurs pour la cession de l'hôtel particulier du centre-ville, 8 rue de l'horloge - Nîmes - parcelle EY329 : 1) les modalités de consultation de plusieurs promoteurs immobiliers, privés et bailleurs sociaux, notamment la lettre de consultation, l'avis d'appel à la concurrence, l'insertion presse, l'insertion sur le site Internet de la commune et toute modalité retenue par la commune pour porter le projet communal à la connaissance des opérateurs intéressés ; 2) le dossier de consultation remis à ces différentes entités économiques ; 3) la nature, le contenu et les modalités de mise en œuvre des critères de choix fixés par la commune pour départager les différents candidats ; 4) le compte rendu de l'analyse des propositions remises par les candidats ; 5) le compte rendu de la commission désigné pour ce projet et celui de la présentation des différents projets des candidats faite à l'ensemble du conseil municipal conformément à la procédure applicable en la matière ; 6) l'ensemble des pièces remises aux candidats pour émettre leur offre ; 7) la délibération du conseil municipal ou la décision administrative fixant les critères de choix des différentes offres ; 8) la délibération du conseil municipal et la décision administrative fixant les critères à prendre en compte par les candidats pour émettre une offre ; 9) l'avis du service de la Direction de l'immobilier de l'Etat contenant l'évaluation de la parcelle cadastrée section EY n° 329 ; 10) le bilan de la concertation et la délibération prise afin d'approuver ce bilan ; 11) le compte rendu de la commission de l'appel à projets ; 12) le compte rendu de l'audition de la société attributaire et de la société FINANCIERE LERINS ; 13) le tableau d'analyse des offres. La commission, qui prend note de la réponse du maire de Nîmes, rappelle à titre liminaire que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention de subventionnement ou à l’attribution d'une aide publique. La commission rappelle également que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et ne sont communicables en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Néanmoins, la procédure d’appel à projets que la commune peut décider d’organiser préalablement à la vente d’un bien de son domaine privé pour choisir un acquéreur déterminé, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, est détachable de l’opération de vente et de l’acte notarié dont celle-ci fait l’objet. La commission estime, ainsi, que les documents se rapportant à une telle procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission indique, en premier lieu, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. La commission rappelle, en deuxième lieu, sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160147 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication En troisième lieu, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). La commission souligne, en quatrième lieu, que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables. En dernier lieu, la commission précise que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. En l’espèce, la commission constate que, par une délibération du 10 février 2018, le conseil municipal de Nîmes a autorisé le maire à signer un acte notarié avec la SARL X portant sur la vente de l'immeuble de l'Horloge pour un montant de 1 800 000 euros. Dès lors , et à la condition que, depuis, le contrat de vente ait effectivement été signé, elle estime que les documents mentionnés aux points 1) à 13), s'ils existent, sont communicables sous les réserves qui viennent d'être mentionnées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.