Avis 20181067 Séance du 14/06/2018

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche documentaire, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes : 1) 19840163/10 (Inspection générale des affaires sociales (IGAS)) RÉUNION - Rapport du Docteur X sur le fonctionnement de la clinique Saint-Benoît-15 juin 1970 ; 2)19840566/3 (IGAS) (RÉUNION - Rapport sur les anomalies graves relevées dans le fonctionnement de la clinique de Saint-Benoît. Docteurs X, X, X, mars 1971.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche documentaire, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes : 1) 19840163/10 (Inspection générale des affaires sociales (IGAS)) RÉUNION - Rapport du Docteur X sur le fonctionnement de la clinique Saint-Benoît-15 juin 1970 ; 2)19840566/3 (IGAS) (RÉUNION - Rapport sur les anomalies graves relevées dans le fonctionnement de la clinique de Saint-Benoît. Docteurs X, X, X, mars 1971. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a informé la commission qu'en vertu du I de l'article L213-3 du code du patrimoine, il ne pouvait émettre un avis favorable à la consultation d'archives encore non librement communicables sans l'accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, en l'espèce l'Inspection générale des affaires sociales, laquelle a émis un avis défavorable au motif que les documents sollicités font apparaître le comportement d'une personne dans des circonstances susceptibles de lui porter préjudice. La commission prend note de l'avis néanmoins favorable du directeur général des patrimoines pour accorder une dérogation. La commission constate que les documents sollicités sont deux rapports qui relatent essentiellement les dysfonctionnements de la clinique Saint-Benoît, mais qui évoquent aussi une personne sur laquelle est portée un jugement de valeur. Elle estime par conséquent que ces rapports, en vertu du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ne sont pas communicables avant l'échéance d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document, soit en l'espèce pas avant le 15 juin 2020 pour l'un et mars 2021 pour l'autre. Néanmoins, compte tenu de la proximité de l'échéance de ce délai, du fait que les documents abordent essentiellement l'organisation de la clinique et que les agissements qui y sont dénoncés sont d'ores-et-déjà connus par voie de presse, la commission estime que leur communication anticipée ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi entend protéger. Sous réserve que Madame X s'engage préalablement à ne pas reproduire les documents communiqués, ainsi qu'à ne publier et à ne divulguer, sous quelque forme que ce soit, aucune information recueillie dans ces documents permettant d'identifier directement ou indirectement les personnes dont le nom y est porté avant l'expiration des délais spécifiés, la commission émet donc un avis favorable.