Avis 20181063 Séance du 13/09/2018

Publication en ligne du fichier d’association des codes emballeurs avec les numéros SIREN d'identification correspondants.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de publication en ligne du fichier d’association des codes emballeurs avec les numéros SIREN d'identification correspondants. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages : « Indépendamment des inscriptions prescrites par d'autres dispositions réglementaires, tout préemballage doit porter de manière indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation : (...) 2° a) Sous une forme précisée par arrêté conjoint des mêmes ministres, une marque ou inscription permettant aux services compétents d'identifier l'auteur du préemballage, ou celui qui a fait faire l'emplissage, ou l'importateur lorsqu'ils sont établis dans la Communauté ; / b) Lorsque les préemballages proviennent d'un autre État membre de la Communauté économique européenne et portent le signe « e » , une marque ou inscription permettant au service compétent de cet État d'identifier l'auteur du préemballage ou la personne qui a fait faire l'emplissage, ou a importé les préemballages dans cet État » et qu'aux termes de l'article de l’article 2 de l’arrêté du 20 octobre 1978 pris pour l'application de ce décret : « Tout préemballage (...) doit porter les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélibiles, facilement lisibles et visibles dans les conditions habituelles de présentation : (...) Une marque ou inscription permettant d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, établis dans la Communauté. / Lorsqu'ils sont établis en France, l'identification est indiquée sous l'une des formes suivantes : - leur nom et leur adresse en clair. Cette adresse est précédée de la mention « EMB » si une autre adresse figure sur l'étiquetage ; / - l'identification de la commune où est établi l'emplisseur, celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, sous la forme du code officiel géographique, précédée de la mention « EMB » et, éventuellement suivi d'une ou de plusieurs lettres indiquées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes localement compétente ». La commission déduit de ces dispositions que les codes emballeurs, qui sont délivrés par les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département, ont pour objet de permettre à ces services d'identifier l'auteur du préemballage, ou celui qui a fait faire l'emplissage, ou l'importateur lorsqu'ils sont établis dans l'Union européenne. Elle relève que si de tels codes sont avant tout destinés aux services relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et considérés, par eux, réservés à leur usage exclusif, les dossiers constitués en vue de leur attribution détenus par l'administration, dans le cadre de sa mission de service public de contrôle, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 de ce code, sous réserve des dispositions de ses articles L311-5 et L311-6. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission relève qu'il résulte des dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 20 octobre 1978 que les entreprises qui mettent sur le marché des préemballages, disposent de la possibilité de faire apparaître en clair sur leurs préemballages les nom et adresse des emplisseurs, de ceux qui ont fait faire l’emplissage ou des importateurs, ou au contraire, d'utiliser l'identifiant codé que constitue le code emballeur. Lorsque des entreprises ont fait le choix de recourir à un tel code, la commission considère que le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à des tiers des documents permettant l'identification des entreprises correspondant aux codes emballeurs, dès lors qu'une telle information est susceptible de permettre de connaître l'identité de l'ensemble des fournisseurs et/ou partenaires des entreprises qui commercialisent les produits concernés, laquelle constitue une information commerciale protégée par le secret des affaires. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents sollicités. La position retenue par la commission dans le présent avis remplace celle exprimée dans l’avis n° 20161998 du 9 juin 2016.