Avis 20181058 Séance du 15/09/2018

Communication de tout document présentant l'analyse de sa situation auprès de la CAF, indiquant notamment que cet organisme a reçu contractuellement subrogation et mandat exclusif pour recouvrer les sommes correspondant à la pension alimentaire réclamée au demandeur entre le 31 mars 2014 et le 7 juillet 2017, que le demandeur n'est pas en mesure de procéder à ces versements sur cette même période et qu'aucune poursuite n'a été et ne sera diligentée contre lui à ce titre par la CAF.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard à sa demande de communication de tout document présentant l'analyse de sa situation auprès de la CAF, indiquant notamment que cet organisme a reçu contractuellement subrogation et mandat exclusif pour recouvrer les sommes correspondant à la pension alimentaire qui lui est réclamée au titre de la période du 31 mars 2014 au 7 juillet 2017, qu'il n'est pas en mesure de procéder à ces versements sur cette même période et qu'aucune poursuite n'a été et ne sera diligentée contre lui à ce titre par la CAF. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l’espèce, la commission constate que la demande tend à l’élaboration de nouveaux documents, qui ne peuvent être obtenus à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.