Avis 20181023 Séance du 14/06/2018

Copie, en tant qu'ayant droit de son père, Monsieur X X, décédé le 12 novembre 2017 à l'hôpital Henri Mondor, afin de connaitre les causes de sa mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier médical, y compris les radiographies ; 2) les comptes rendus : a) des examens complémentaires pratiqués ; b) des consultations des 24 juillet et 30 octobre 2017 ; c) des hospitalisations pour les périodes du : i) 25 au 29 septembre 2017 ; ii) 9 au 12 novembre 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie, en tant qu'ayant droit de son père, Monsieur X X, décédé le 12 novembre 2017 à l'hôpital Henri Mondor, afin de connaitre les causes de sa mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier médical, y compris les radiographies ; 2) les comptes rendus : a) des examens complémentaires pratiqués ; b) des consultations des 24 juillet et 30 octobre 2017 ; c) des hospitalisations pour les périodes du : i) 25 au 29 septembre 2017 ; ii) 9 au 12 novembre 2017. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant aux objectifs poursuivis par Madame X, dès lors qu'elle aura établi sa qualité d'ayant droit de Monsieur X X.