Conseil 20181003 Séance du 19/04/2018

Caractère communicable, à une commune avec laquelle existe une convention de vente d'eau en gros, des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion du réseau d'eau potable : 1) le compte prévisionnel d'exploitation du délégataire ; 2) le détail de son actualisation tarifaire ; 3) le rapport du délégataire comprenant la partie financière ; 4) la liste des travaux engagés depuis cinq ans.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 mars 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une commune avec laquelle existe une convention de vente d'eau en gros, des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion du réseau d'eau potable : 1) le compte prévisionnel d'exploitation du délégataire ; 2) le détail de son actualisation tarifaire ; 3) le rapport du délégataire comprenant la partie financière ; 4) la liste des travaux engagés depuis cinq ans. La commission observe que la demande porte sur la communication du rapport annuel du délégataire et de ses annexes. Elle rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 précités sont opposables en la matière. Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, l’article L1411-13 ne mentionne plus que les réserves prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi d’habilitation ni de ceux de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui a mis à jour la référence à l’article 6 précité, que les auteurs de ces textes ont entendu modifier l’étendue des réserves opposables à cette mesure de publicité. La commission estime dès lors que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. De façon générale, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret industriel et commercial. Par conséquent, sous réserve de l'occultation de ces informations, la commission estime que le rapport annuel du délégataire d'une convention de délégation de service public est communicable à toute personne en faisant la demande. La commission souligne qu'il ne lui appartient pas d'indiquer précisément les mentions qui doivent en être occultées, mais seulement d'éclairer l'administration sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d'appréciation et sur lesquels celle-ci attire son attention. Toutefois, après avoir pris connaissance du document « SIAEP La Rozeille - Présentation du rapport annuel du délégataire » pour l'année 2016, la commission estime que ce document est communicable sans occultation. S'agissant de l'annexe « service de l'eau », la commission estime que : - les pages 1 à 20 sont communicables sans occultation ; - la partie « 2.2 Notre organisation dédiée à votre contrat » présente les moyens humains et techniques du délégataire et est protégée au titre de la préservation du secret industriel et commercial ; - les pages 24 à 34 « L'inventaire du patrimoine » sont communicables ainsi que les extraits portant sur la qualité du service (p 35 à 78) ; - le chapitre 4 « comptes de la délégation » : la commission précise que les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret industriel et commercial dès lors qu'ils concernent le coût du service public. N'est cependant pas communicable le paragraphe « I organisation de la société » (p 84 et 85) ; - le chapitre 5 « votre délégataire » qui présente ses moyens humains et techniques (p 98 à 126) n'est pas communicable pour les raisons exposées précédemment ; - Le glossaire quant à lui ne comporte pas d'informations protégées (p 127 à 137) de même que le chapitre 7 (p 138 à 193). Enfin, le « rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable - exercice 2016 » est également communicable à toute personne en faisant la demande, sans occultation.