Avis 20180985 Séance du 06/09/2018
Copie des documents suivants, relatifs à son arrêt de travail de juillet 2012 :
1) la délibération liée aux primes semestrielles ;
2) ses feuilles de soins ;
3) les rapports d'expertise, notamment celui du docteur X de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2018, à la suite du refus opposé par maire de Grigny à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs à son arrêt de travail de juillet 2012 :
1) la délibération liée aux primes semestrielles ;
2) ses feuilles de soins ;
3) les rapports d'expertise, notamment celui du docteur X de Sainte-Geneviève-des-Bois.
La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune ainsi que l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives détaillées. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande.
S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle enfin que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
La commission estime, par suite, que les documents sollicités sont communicables à Madame X, selon les modalités ci-dessus rappelées. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.