Avis 20180983 Séance du 31/05/2018

Copie de la décision ayant ordonné le placement de son client à l'isolement lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Besançon, document dorénavant en la possession du centre de détention d'Ecrouves, là où a été transféré son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de la décision ayant ordonné le placement de son client à l'isolement lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Besançon, document dorénavant en la possession du centre de détention d'Ecrouves, où a été transféré son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la justice a informé la commission que cette décision n'avait pas été prise par le directeur de la maison d'arrêt de Besançon mais par un juge d'instruction sous la forme d'une ordonnance. La commission, qui rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). Le document revêtant ainsi un caractère juridictionnel, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.