Avis 20180968 Séance du 15/09/2018

Communication par courriel, du compte rendu des deux réunions publiques annoncées dans la délibération du conseil eurométropolitain en date du 3 mars 2017 concernant le plan local d'urbanisme.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'Eurométropole de Strasbourg à sa demande de communication par courriel, du compte rendu des deux réunions publiques annoncées dans la délibération du conseil eurométropolitain en date du 3 mars 2017 concernant le plan local d'urbanisme. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Eurométropole de Strasbourg a indiqué à la commission que les documents sollicités faisaient l'objet d'une diffusion publique sur le site internet de l'Eurométropole, à l'adresse suivante : www.strasbourg.eu. La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.