Conseil 20180898 Séance du 31/05/2018

Caractère communicable des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion du service public d'alimentation en eau potable des communes adhérentes au Syndicat intercommunal des eaux de la règion Rhône - Aygues - Ouvèze : 1) le rapport d'analyse de la commission chargée de l'analyse des candidatures et des offres ; 2) le rapport de l'autorité habilitée à signer la convention et présentant son choix motivé de l'offre à retenir.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mai 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion du service public d'alimentation en eau potable des communes adhérentes au Syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône - Aygues - Ouvèze : 1) le rapport d'analyse de la commission chargée de l'analyse des candidatures et des offres ; 2) le rapport de l'autorité habilitée à signer la convention et présentant son choix motivé de l'offre à retenir. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission, qui a pris connaissance du rapport d'analyse de la commission chargée de l'analyse des candidatures et des offres, estime tout d'abord que les mentions relatives à la société SAUR doivent être occultées dans les tableaux figurant aux pages 4, 5, 6, 8, 9, 12 (tableau 8), 13, 14, 15 (tableau 12), 16, 17, 18, 19 (tableau 17), 20 et 21. Elle considère ensuite que les mentions relatives à la société SAUR doivent être occultées dans le tableau 3 à l 'exception de la ligne « total » (p.10), dans le tableau 5 à l'exception de la ligne « total des charges » (p.11), dans le tableau 7 à l'exception de la ligne « part délégataire pour 120m3 domestique » (p.12) et dans le tableau 11 à l'exception de la ligne totalisatrice (p.15). Enfin, doivent être occultées les mentions relatives aux « principales propositions techniques pour l'exploitation de SAUR » ( p.6 et 7). La commission a également pris connaissance du rapport de l'autorité habilitée à signer la convention et considère que doivent être occultées les mentions similaires à celles déjà indiquées ci-dessus dans le rapport d'analyse de la commission. Elle n'a en revanche pas relevé de mentions qui seraient spécifiquement à occulter dans les parties 5 (synthèse des notes) et 6 (choix du délégataire).