Avis 20180896 Séance du 31/05/2018

Copie, en leur qualité de membres de l'association foncière de Normée, de documents relatifs aux propriétaires : : 1) la liste des rôles 2017 ; 2) le budget 2017 ; 3) la liste des propriétaires nouvellement arrêtée ; 4) la délibération fixant le montant de la taxe recouvrée sur les propriétaires pour 2017.
Monsieur X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2018, à la suite du refus opposé par le Président de l'Association Foncière de remembrement de Normée à leur demande de copie, en leur qualité de membres de l'association foncière de Normée, de documents relatifs aux propriétaires : 1) la liste des rôles 2017 ; 2) le budget 2017 ; 3) la liste des propriétaires nouvellement arrêtée ; 4) la délibération fixant le montant de la taxe recouvrée sur les propriétaires pour 2017. En l’absence de réponse du Président de l'Association Foncière de remembrement de Normée à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières constituent des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. S’agissant du document sollicité au point 1), la commission observe qu’aux termes de l’article R133-8 du code rural et de la pêche maritime : « Le montant des taxes ou redevances syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet ». La commission comprend que le document sollicité concerne le rôle des taxes de remembrement. La commission estime que ce document comporte de nombreuses mentions qui sont couvertes par le secret de la vie privée des personnes (adresse, superficie des terres, montant des taxes dues) et n’est pas communicable aux tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime donc que ce document n'est pas communicable aux demandeurs, à l'exception des mentions concernant les demandeurs eux-mêmes le cas échéant. La commission émet donc un avis défavorable à la communication. Toutefois, à supposer que la liste des rôles 2017 sollicitée soit un document établi globalement ne comportant pas d'informations nominatives, ce dernier serait alors communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. La commission émettrait dans ce cas un avis favorable à sa communication. Le document sollicité au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication du budget 2017. S’agissant du document sollicité au point 3), la commission estime qu’il n’est pas communicable aux tiers, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, mais aux propriétaires pour les seules informations qui les concernent et qui se rapportent aux parcelles qui leur appartiennent. Par suite, ce document n’est communicable qu'en tant qu'il concerne Monsieur X ou Monsieur X et pour les seules informations les concernant uniquement. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la communication des informations intéressant des tiers à Monsieur X et Monsieur X. La commission estime que le document administratif sollicité au point 4) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable.