Avis 20180833 Séance du 31/05/2018

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son épouse, Madame X, décédée le 13 février 2017, à savoir, non seulement les pièces relatives à sa dernière hospitalisation, mais l'intégralité des pièces relatives à son suivi dans l'établissement pendant 9 ans.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son épouse, Madame X, décédée le 13 février 2017, à savoir, non seulement les pièces relatives à sa dernière hospitalisation, mais l'intégralité des pièces relatives à son suivi dans l'établissement pendant 9 ans. Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice générale du CHU, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission comprend que la demande de communication de Monsieur X est motivée par la volonté de connaître les causes exactes du décès de son épouse et de faire valoir ses droits auprès d'une compagnie d'assurances. La commission constate qu'ont déjà été communiqués au demandeur le compte rendu d'hospitalisation de Madame X dans le service de réanimation médicale et de médecine hyperbare du 29 janvier au 13 février 2017, celui de son hospitalisation dans le service des urgences le 29 janvier 2017, également un compte rendu d'hospitalisation dans le service des maladies du sang du 11 au 23 août 2016 ainsi que des comptes rendus de consultation de mars , juin, août et décembre 2016. La commission comprend, d'une part, que les documents déjà communiqués font apparaître la cause du décès, survenu des suites d'un choc septique. Elle relève, d'autre part, qu'il n'est pas donné de précision quant au type de documents ou aux éléments recherchés pour faire valoir des droits auprès de la compagnie d'assurances. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à la communication à Monsieur X de l'intégralité du dossier médical de son épouse. Elle invite ce dernier, s'il le souhaite, à expliciter auprès du centre hospitalier les motifs de sa demande, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier si un ou d'autres documents du dossier médical sont nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.