Avis 20180830 Séance du 17/05/2018

Consultation des fiches de proposition de vérification n° 3909 rédigées dans le cadre des trois procédures de vérification de comptabilité et d'examen approfondi de sa situation fiscale dont il a fait l'objet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des fiches de proposition de vérification n° 3909 se rapportant aux vérifications de comptabilité et à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet à compter du mois de septembre 2017. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que ces fiches exposent les motifs ayant conduit l'administration fiscale à diligenter les opérations de contrôle. Elle rappelle qu’en application des dispositions combinées du g) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Par suite, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents sollicités.