Avis 20180809 Séance du 28/06/2018

Communication des documents suivants relatifs à son père Monsieur X : 1) ses fiches de paie concernant : a) l'année 1990 ; b) les mois de janvier à mars et juin à décembre 2013 ; c) les mois de juillet à décembre 2016 ; d) les mois de janvier à juillet et octobre à décembre 2017 ; e) toute l'année 2018 ; 2) le dossier CNRACL relatif à sa demande de retraite ; 3) l'ensemble des documents pour sa retraite ; 4) les comptes rendus d'expertises médicales relatifs à la maladie professionnelle dont souffre son père depuis le 20 juillet 2009 et établis, à la suite de consultation auprès de trois médecins experts : a) le docteur X, le 22 octobre 2009 à 10h00, au centre hospitalier de Beauvais ; b) le docteur X, le 5 juillet 2010 à 16h30, au 32 rue de l'abbé Gellée à Beauvais ; c) le docteur X, le 15 février 2011 à 16h00, au 73 rue Saint Pierre à Beauvais.
Madame X, agissant au nom et pour le compte de son père Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Cauvigny à sa demande de communication des documents suivants relatifs à Monsieur X : 1) ses fiches de paie concernant : a) l'année 1990 ; b) les mois de janvier à mars et juin à décembre 2013 ; c) les mois de juillet à décembre 2016 ; d) les mois de janvier à juillet et octobre à décembre 2017 ; e) toute l'année 2018 ; 2) le dossier CNRACL relatif à sa demande de retraite ; 3) l'ensemble des documents pour sa retraite ; 4) les comptes rendus d'expertises médicales relatifs à la maladie professionnelle dont souffre son père depuis le 20 juillet 2009 et établis, à la suite de consultation auprès de trois médecins experts : a) le docteur X, le 22 octobre 2009 à 10h00, au centre hospitalier de Beauvais ; b) le docteur X, le 5 juillet 2010 à 16h30, au 32 rue de l'abbé Gellée à Beauvais ; c) le docteur X, le 15 février 2011 à 16h00, au 73 rue Saint Pierre à Beauvais. En l'absence de réponse du maire de Cauvigny à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son mandataire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.