Avis 20180781 Séance du 14/06/2018

Communication, par envoi postal d'une copie, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier détenu par l'association X concernant son père Monsieur X, né le 14 septembre 1952, enregistré sous le numéro 36351, conservé aux Archives de Paris sous la cote 1473 W 242.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2018, à la suite du refus implicite opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par envoi postal d'une copie, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier détenu par l'association X concernant son père Monsieur X, né le 14 septembre 1952, enregistré sous le numéro 36351, conservé aux Archives de Paris sous la cote 1473 W 242. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a informé la commission qu'en l'absence de l'accord préalable de l'autorité dont émanent les documents requis par le I de l'article L213-3 du code du patrimoine, il n'avait pu émettre un avis favorable mais que le dossier en question lui paraissait pouvoir être communiqué. La commission relève en effet que les archives de Paris, qui ont sollicité l'association X, n'ont pas reçu de réponse de cette dernière, et prend note de l'avis favorable de l'administration des archives. Elle constate que le dossier sollicité est un dossier personnel du père de l'intéressée, produit en 1968-1969 et qui, en raison des informations relatives à sa vie privée, est couvert par un délai de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier au titre du 3° du I de l'article L213-2 de ce même code. En l'espèce, le dossier est communicable à compter du 1er janvier 2020. La commission, compte tenu des motivations de l'intéressée, à savoir faire des recherches personnelles sur l'histoire de sa famille, de la proximité de l'échéance du délai d'incommunicabilité et enfin de l'autorisation fournie par son père à consulter son dossier, estime que la communication de ce dernier n'est pas de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet par conséquent un avis favorable.