Avis 20180770 Séance du 14/06/2018

Communication des documents suivants, relatifs aux suites de son accouchement en octobre 2015 au sein du centre hospitalier, qui a été suivi d'une médiation le 27 avril 2017 concernant les violences obstétricales et séquelles qui en ont découlé : 1) le compte rendu de médiation ; 2) le compte rendu de la Commission des Usagers du centre hospitalier Rives de Seine, deuxième semestre 2017, intégrant la présentation et l'analyse de la médiation du docteur X du 27 avril 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Rives de Seine - Neuilly-sur-Seine à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux suites de son accouchement en octobre 2015 au sein du centre hospitalier, qui a été suivi d'une médiation le 27 avril 2017 concernant les violences obstétricales et séquelles qui en ont découlé : 1) le compte rendu de médiation ; 2) le compte rendu de la commission des usagers du centre hospitalier Rives de Seine, deuxième semestre 2017, intégrant la présentation et l'analyse de la médiation du docteur X du 27 avril 2017. La commission estime que le compte rendu de la médiation, à laquelle Madame X a participé et qui a porté sur sa prise en charge lors de son accouchement, est un document administratif qui lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le compte rendu de la commission des usagers à laquelle aurait été présentée cette médiation est quant à lui un document administratif communicable, pour ce qui la concerne, à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier Rives de Seine - Neuilly-sur-Seine a informé la commission que les documents correspondant à sa demande avaient été adressés à Madame X. Cependant, en l'absence de précision apportée par l'établissement quant à la date et aux modalités de cette communication, la commission ne peut qu'émettre un avis favorable.