Avis 20180763 Séance du 14/06/2018

Copie des documents suivants concernant la cession et l'acquisition de biens immobiliers par la commune : 1) les courriers de convocation des conseillers municipaux avec le justificatif de la date d’envoi et l’ensemble des documents annexés en ceux compris l’ordre du jour ; 2) les deux avis des domaines en date du 31 juillet 2017 portant sur l' évaluation de la valeur de la parcelle de 2079 m² à 1 500 000 euros et celui relatif à la valeur de places de stationnement en sous-sol d’un bâtiment à édifier ; 3) le compromis de vente annexé au courrier de convocation adressé aux conseillers municipaux.
Maître X, conseil de l'association les amoureux de Carroz, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Arâches-la-Frasse à sa demande de copie des documents suivants concernant la délibération du conseil municipal du 10 octobre 2017 relative notamment à la cession et l'acquisition de biens immobiliers par la commune : 1) les courriers de convocation des conseillers municipaux avec le justificatif de la date d’envoi et l’ensemble des documents annexés en ceux compris l’ordre du jour ; 2) les deux avis des domaines en date du 31 juillet 2017 portant sur l'évaluation de la valeur de la parcelle de 2079 m² à 1 500 000 euros et celui relatif à la valeur de places de stationnement en sous-sol d’un bâtiment à édifier ; 3) le compromis de vente annexé au courrier de convocation adressé aux conseillers municipaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Arâches-la-Frasse a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande ont été respectivement transmis à la demanderesse par courrier électronique en date du 7 mai 2018 et par courrier postal en date du 5 mars 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant du compromis de vente mentionné au point 3), qui porte sur un bien relevant du domaine privé de la commune, la commission rappelle que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'assemblée nationale puis au sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions. Il en résulte que dans l'hypothèse où un compromis de vente prendrait la forme d'un acte notarié, qui relève de l’autorité judiciaire, la commission serait incompétente pour connaître de la demande et qu'il n'en irait autrement que lorsqu'un tel acte est annexé à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Il serait alors communicable, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans l'hypothèse inverse, il serait communicable en application des dispositions précitées de l'article L300-3 et sous la même réserve de l'article L311-6. La commission, qui constate que le compromis de vente sollicité prend la forme d'un acte notarié, l’administration lui ayant indiqué qu'il n'a pas été annexé à une délibération du conseil municipal, se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.