Avis 20180750 Séance du 17/05/2018

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) l’avis du service des Domaines concernant la parcelle X acquise lors de la séance du conseil municipal du 12 août 2014 (point 12 de l’ordre du jour) ; 2) l’avis du service des Domaines concernant la parcelle X acquise par la commune lors de la séance du conseil municipal du 22 septembre 2015 (point 3 de l’ordre du jour) ; 3) l’avis du service des Domaines concernant la parcelle X cédée par la commune lors de la séance du conseil municipal du 11 juillet 2017, en particulier la portion de parcelle qui sera rattachée à la caserne Serret (point 15 de l’ordre du jour) ; 4) le courrier du groupe NEXITY réclamant le remboursement des frais engagés au titre du projet de réhabilitation de la friche commerciale de l'ancien magasin ALDI, abandonné par la commune.
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2018, du refus opposé par le maire de Scy-Chazelles à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) la copie de l’avis du service des Domaines concernant la parcelle X acquise lors de la séance du conseil municipal du 12 août 2014 (point 12 de l’ordre du jour) ; 2) la copie de l’avis du service des Domaines concernant la parcelle X acquise par la commune lors de la séance du conseil municipal du 22 septembre 2015 (point 3 de l’ordre du jour) ; 3) la copie de l’avis du service des Domaines concernant la parcelle X cédée par la commune lors de la séance du conseil municipal du 11 juillet 2017, en particulier la portion de parcelle qui sera rattachée à la caserne Serret (point 15 de l’ordre du jour ); 4) le courrier du groupe NEXITY réclamant le remboursement des frais engagés au titre du projet de réhabilitation de la friche commerciale de l'ancien magasin ALDI, abandonné par la commune.. Après avoir pris connaissance de la réponse de la commune de Scy-Chazelles à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé. Elle émet donc un avis favorable aux points 1), 2) et 3) de la demande, sous réserve que ce dernier document n'ait pas déjà été communiqué à Monsieur X, ce que la commune affirme sans toutefois l'établir. La commission considère que la demande d'indemnisation présentée par le groupe NEXITY à la commune constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'il ne revêt plus un caractère préparatoire, le rejet de cette demande ayant été notifié au mois de mars 2018, et dès lors que la commission estime qu'à supposer que cette société envisage d'engager un recours juridictionnel, la communication de ce document n'est pas susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 de ce code. La commission émet donc un avis favorable au point 4) de la demande, sous la réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret industriel et commercial en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.