Avis 20180737 Séance du 15/09/2018

Copie de documents relatifs au permis d'aménager délivré à Monsieur X pour la réalisation d'un motocross comprenant : 1) le dossier de demande de permis d'aménager ; 2) l'arrêté de permis d'aménager ; 3) les avis émis par les services consultés.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Commensacq à sa demande de copie de documents relatifs au permis d'aménager délivré à Monsieur X pour la réalisation d'un motocross comprenant : 1) le dossier de demande de permis d'aménager ; 2) l'arrêté de permis d'aménager ; 3) les avis émis par les services consultés. En l'absence de réponse du maire de Commensacq, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.