Avis 20180734 Séance du 17/05/2018

Copie des comptes rendus médicaux d'hospitalisation dans les services de neurologie, gastro-entérologie, cardiologie et urgences, de sa mère, Madame X, décédée le 10 juillet 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupement Hospitalier Portes de Provence (Montélimar) à sa demande de copie des comptes rendus médicaux d'hospitalisation dans les services de neurologie, gastro-entérologie, cardiologie et urgences, de sa mère, Madame X, décédée le 10 juillet 2017. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du Groupement Hospitalier Portes de Provence (Montélimar), rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève que Madame X a la qualité d’ayant droit de sa mère défunte. Elle observe que si l’objectif de la demande n’est pas expressément indiqué par Madame X, il ressort des pièces du dossier que cette demande de communication s’inscrit dans « une démarche de contestation de la prise en charge » médicale de sa mère. Dès lors, la commission estime que l’objectif de la demande de Madame X est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, de connaître les causes du décès et le cas échéant de faire valoir ses droits. La commission invite toutefois Madame X à faire connaître précisément les motifs de sa demande au directeur du Groupement Hospitalier Portes de Provence (Montélimar). A cet égard, si les informations contenues dans le dossier médical de la défunte se rapportent à l'objectif poursuivi par la demanderesse, notamment les comptes rendus médicaux d'hospitalisation, la commission estime qu’elles lui seront communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.