Avis 20180718 Séance du 17/05/2018

Copie d'éléments du dossier médical de son père, X, décédé le 23 août 2017 : I) service réanimation : 1) les analyses des selles ; 2) le dossier infirmier ; II) service de gastrologie : 3) le dossier des prescriptions médicamenteuses pour le ventre et la maladie de Parkinson ; 4) les comptes rendus de tous les examens ; 5) le compte rendu des observations et des prescriptions médicales du docteur X (neurologue) pour le traitement de la maladie de Parkinson lors de son passage dans ce service ; III) service de neurologie : 6) le dossier de prescriptions médicamenteuses ; 7) le double des soins hospitaliers journaliers ; 8) le dossier infirmier ; IV) les analyses sanguines : 9) la page 3 de l'analyse du 23 août 2016 ; 10) la page 3 de l'analyse du 29 août 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à sa demande de copie d'éléments du dossier médical de son père, X, décédé le 23 août 2017 : I) service réanimation : 1) les analyses des selles ; 2) le dossier infirmier ; II) service de gastrologie : 3) le dossier des prescriptions médicamenteuses pour le ventre et la maladie de Parkinson ; 4) les comptes rendus de tous les examens ; 5) le compte rendu des observations et des prescriptions médicales du docteur X (neurologue) pour le traitement de la maladie de Parkinson lors de son passage dans ce service ; III) service de neurologie : 6) le dossier de prescriptions médicamenteuses ; 7) le double des soins hospitaliers journaliers ; 8) le dossier infirmier ; IV) les analyses sanguines : 9) la page 3 de l'analyse du 23 août 2016 ; 10) la page 3 de l'analyse du 29 août 2016. La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. Elle rappelle qu'il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités relatifs à Monsieur X sont communicables à Monsieur X, son fils, dans la mesure où l'équipe médicale de l'établissement estimerait qu'ils contiendraient des informations nécessaires à l'objectif poursuivi par Monsieur X, et sous réserve que ce dernier indique au centre hospitalier cet objectif. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.