Avis 20180714 Séance du 17/05/2018

Communication par voie électronique des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leurs inscription au tableau de l'ordre.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse à sa demande de communication par voie électronique des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leurs inscriptions au tableau de l'ordre. La commission relève que l'article L4321-10 du code de la santé publique dispose que : « L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes civils employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie. Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre. ». Le I de l'article D4323-1-1 du même code prévoit que ces listes « sont composées des données d'identification suivantes : 1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;  2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ; 3° La date et le lieu de naissance du professionnel ; 4° La date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation d'exercice délivré au professionnel » et qu'elles « sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans le ressort duquel elles sont situées, par voie électronique, une fois par trimestre. Elles sont adressées aux personnes habilitées par le conseil départemental à assurer la gestion du tableau dans des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies ». Dès lors que la communication des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés au conseil de l'ordre de cette profession para-médicale est régie par des dispositions particulières que la commission n'est pas compétente pour connaître en application des articles L342-1 et L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande, mais prend toutefois note de l'intention du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse de procéder à la communication des documents sollicités.