Avis 20180703 Séance du 17/05/2018

Copie des documents suivants au format papier de préférence, à défaut par voie électronique : 1) l'arrêté de péril imminent du 12 février 2010 portant sur l'immeuble sis X ; 2) l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil portant nomination de l'expert chargé d'examiner l'état du bâtiment et les mesures visant à mettre fin au péril ; 3) le rapport d'expertise établi en exécution de l'ordonnance ; 4) la preuve de la notification de l'arrêté à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2018, du refus opposé par la commune de Saint-Ouen à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, de préférence par courrier, à défaut par voie électronique : 1) l'arrêté de péril imminent du 12 février 2010 portant sur l'immeuble sis X ; 2) l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil portant nomination de l'expert chargé d'examiner l'état du bâtiment et les mesures visant à mettre fin au péril ; 3) le rapport d'expertise établi en exécution de l'ordonnance ; 4) la preuve de la notification de l'arrêté à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à sa demande, la commission rappelle qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut obtenir communication des arrêtés municipaux, ainsi que des pièces annexées à ces documents. Elle émet donc un avis favorable sur au point 1) de la demande. En ce qui concerne le document visé au point 4), la commission relève que l'article L511-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le « maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L511-3.(...) ». L'article L511-1-1 du même code dispose que tout arrêté de péril est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, pour autant qu'ils puissent être connus, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Ouen a indiqué que l'arrêté de péril imminent a été affiché et n'a été notifié qu'au propriétaire, la SCI X. La commission ne peut donc que déclarer sans objet le point 4) de la demande comme portant sur un document qui n'existe pas. En ce qui concerne les documents 2) et 3), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate (…) ». Selon l’article R556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L129-3 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L511-3 du même code, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R531-1 ». La commission considère que l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil sollicité au point 2) revêt un caractère juridictionnel, et non administratif. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. La commission estime que, si les rapports d’expertises ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, il en va différemment, en vertu du principe d’unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que les mesures conservatoires susceptibles d’être prises par le maire dans le cadre de la procédure prévue à l’article L511-3 du code de la construction et de l’habitation sont nécessairement fondées sur le rapport d’expertise mentionné à cet article. La commission considère par suite que le rapport mentionné au point 3) est communicable, sous réserve, toutefois, de l'occultation préalable des mentions susceptibles de faire apparaître de la part de personnes un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.