Avis 20180678 Séance du 17/05/2018

Consultation ou délivrance d'une copie, dans le cadre de la recherche d'un étudiant prénommé X, de la liste des étudiants de la faculté de droit diplômés en 1981, 1982 et 1983.
Madame X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Caen Basse-Normandie à sa demande de consultation ou délivrance d'une copie de la liste des étudiants de la faculté de droit diplômés en 1981, 1982 et 1983, dans le cadre de la réalisation d'un reportage sur la recherche par une jeune femme de son père biologique. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, ainsi qu'elle l'a fait de manière constante, que des listes d'étudiants inscrits à un diplôme, de même que celles de ceux ayant obtenu ce diplôme, sont relatifs à la formation initiale des individus, laquelle relève du champ de la vie privée (avis n° 20071643 du 19 avril 2007). Par conséquent, les informations figurant dans les listes d'étudiants diplômés ne sont communicables qu'aux seuls intéressés, conformément au 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, de tels documents ne peuvent être consultés par des tiers qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. En l'espèce, les listes demandées ne seront donc pas accessibles avant 2031-2033. Aussi et compte tenu de l'objectif poursuivi par Madame X, la commission estime que leur communication, de façon anticipée, serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet par conséquent un avis défavorable à leur communication.