Avis 20180648 Séance du 19/04/2018

Communication du rapport et de ses annexes, établi par une mission d'inspection composée du Contrôle général économique et financier du ministère de l'économie et des finances, du Conseil général de l'environnement et du développement durable, et de l'Inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur, permettant d'appuyer le département de Mayotte dans son analyse relative aux modalités et aux conséquences de la résiliation de la convention de délégation de service public portant sur l'exploitation du port de Longoni, dont sa cliente est titulaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des Outre-Mer à sa demande de communication du rapport et de ses annexes, établi par une mission d'inspection composée du Contrôle général économique et financier du ministère de l'économie et des finances, du Conseil général de l'environnement et du développement durable, et de l'Inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur, permettant d'appuyer le département de Mayotte dans son analyse relative aux modalités et aux conséquences de la résiliation de la convention de délégation de service public portant sur l'exploitation du port de Longoni, dont sa cliente est titulaire. En l'absence de réponse de la ministre des Outre-Mer à la date de sa séance, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que, dès lors que le rapport et ses annexes auraient été remis en décembre 2017 aux ministres l'ayant sollicité, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, telles que par exemple celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes tierces nommément désignées ou aisément identifiables ou révélant le comportement de telles personnes, et d'autre part, qu'il ne revête pas un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise. Dans une telle hypothèse, sa communication ne pourra intervenir que lorsque l'administration aura pris cette décision ou y aura manifestement renoncé à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.