Avis 20180595 Séance du 22/02/2018

Copie des documents suivants : 1) la convention pluriannuelle, signée le 20 mars 2017, entre Monsieur XXX CAZENEUVE, ancien Premier Ministre et les différents partenaires du dossier de rénovation urbaine du quartier Saragosse ; 2) les rapports complets concernant l'amiante de l'ensemble des immeubles dont l'office est bailleur dans le quartier ; 3) les chiffrages exacts des travaux et des rénovations de la résidence Isabe ; 4) la grille des plafonds de ressources du bailleur dans le cadre de la rénovation urbaine du « quartier Saragosse» de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ; 5) les comptes-rendus des décisions du conseil d'administration depuis le 15 septembre 2016.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Office palois de l'habitat (OPH 64) à sa demande de copie des documents suivants : 1) la convention pluriannuelle, signée le 20 mars 2017, entre Monsieur XXX CAZENEUVE, ancien Premier Ministre et les différents partenaires du dossier de rénovation urbaine du quartier Saragosse ; 2) les rapports complets concernant l'amiante de l'ensemble des immeubles dont l'office est bailleur dans le quartier ; 3) les chiffrages exacts des travaux et des rénovations de la résidence Isabe ; 4) la grille des plafonds de ressources du bailleur dans le cadre de la rénovation urbaine du « quartier Saragosse» de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ; 5) les comptes-rendus des décisions du conseil d'administration depuis le 15 septembre 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Office palois de l'habitat a indiqué à la commission que le document visé au point 1), qui correspond au protocole d’accord signé le 20 mars 2017 en vue de la signature de la convention définitive, a été transmis à Madame X par la Ville de Pau, par courrier du 5 septembre 2017, et que « la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain cofinancé par l'ANRU dans le cadre du NPNRU Pau quartier Saragosse », conclue le 29 juin 2017, est disponible sur Internet, ainsi que ses annexes, à l’adresse suivante : www.pau.fr/1885-saragosse-un-nouveau-souffle.htm. Le refus de communication du protocole d'accord n'étant pas établi et la convention définitive ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut donc que déclarer irrecevable le point 1) de la demande. S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime que ceux-ci étant relatifs à la présence d'amiante, ils comportent des informations relatives à l'environnement, et plus particulièrement à des émissions de substances dans l'environnement au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement. Ces documents sont dès lors communicables à toute personne qui le demande en application des articles L124-1 à L124-8 de ce code, le droit d'accès prévu par ces dispositions étant applicable à l'ensemble des informations relatives à l'environnement détenues par les personnes mentionnées au 1° de l'article L124-3 de ce code, notamment un établissement public tel qu'un office public de l'habitat. La commission émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de ce que, compte tenu de leur caractère volumineux, la directrice générale de l'Office palois de l'habitat va inviter Madame X à venir les consulter sur place. La commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs au sens des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent. Par suite, la commission émet un avis favorable sur les points 3) et 5) de la demande et prend note de ce que ces documents vont être transmis à Madame X. La commission estime que la formulation du point 4) de la demande est trop imprécise pour permettre d'identifier le document souhaité. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Madame X si elle le souhaite, à préciser auprès de l'Office palois de l'habitat la nature et l’objet de ce document.