Avis 20180539 Séance du 31/05/2018

Communication des copies des épreuves anticipées de français, de sciences et des observations de l’oral de français de sa fille mineure X au titre du baccalauréat de juin 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2018, du refus opposé par le service inter-académique des examens et des concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication 1) des copies des épreuves anticipées de français et de sciences de sa fille mineure X, ainsi que 2) des observations de son jury lors de son oral de français au titre du baccalauréat de juin 2017. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, elles sont communicables au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Le baccalauréat étant un examen, et non un concours aboutissant au classement des candidats, la commission émet un avis favorable à la demande. Elle relève toutefois, en ce qui concerne le point 2) de celle-ci, que les appréciations éventuelles que les correcteurs peuvent avoir établies sur la prestation orale d'un candidat ne sont que des notes personnelles qu'ils n'ont aucune obligation de conserver.