Conseil 20180438 Séance du 19/04/2018

Caractère communicable des rapports d'enquête suivants, réalisés dans le cadre des contrôles sanitaires de deux logements d'un même immeuble, à un ancien locataire ayant engagé une procédure judiciaire à l'encontre du propriétaire : 1) le rapport de 2011 concernant le logement dont il était locataire, sachant qu'il ne l'était pas encore lors de sa réalisation ; 2) le rapport de 2014 concernant le logement situé au-dessus de celui dont il était locataire, sachant qu'il l'était au moment de sa réalisation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 avril 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable des rapports d'enquête suivants, réalisés dans le cadre des contrôles sanitaires de deux logements d'un même immeuble, à un ancien locataire ayant engagé une procédure judiciaire à l'encontre du propriétaire : 1) le rapport de 2011 concernant le logement dont il était locataire, sachant qu'il ne l'était pas encore lors de sa réalisation ; 2) le rapport de 2014 concernant le logement situé au-dessus de celui dont il était locataire, sachant qu'il l'était au moment de sa réalisation. S'agissant du point 1), la commission rappelle que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère que ces documents ne sont donc communicables qu'à l'occupant et au propriétaire, pour la période qui les concerne, qui sont l'un et l'autre directement concernés, pour cette période, par ces pièces. La commission estime en revanche que l'occupant d'un logement n'est pas directement concerné par les pièces relatives à la salubrité de ce logement antérieures au début de sa période d'occupation. Un locataire ne présente donc pas la qualité de personne « intéressée », au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents émanant d'un précédent locataire et du bailleur, et reçus par les services municipaux, ou produits par ces derniers, à propos du signalement par ce premier locataire de l'état de salubrité du logement. La commission estime en l'espèce, que le rapport de 2011 n'est pas communicable à la personne qui n'était pas encore devenue locataire au moment de sa réalisation. S'agissant du rapport de 2014, la commission rappelle que le locataire d’un logement justifie de la qualité d’intéressé à l’égard des documents portant sur l’état de salubrité de ce logement. En l'espèce, le locataire du logement situé au-dessous de celui qui a fait l'objet d'un contrôle ne peut être regardée comme personne intéressée de ce logement. Le rapport de contrôle dudit logement ne lui est donc pas communicable.