Avis 20180422 Séance du 19/04/2018

Consultation de l'entier dossier concernant les funérailles de sa mère décédée le 26 juin 2013.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de consultation de l'entier dossier concernant les funérailles de sa mère décédée le 26 juin 2013. En l'absence de réponse du maire de Montpellier à la date de sa séance, la commission rappelle que les autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert de corps d'un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions de l'article L311-6 de ce même code font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les « intéressés », c'est-à-dire les personnes directement concernées, pouvant y avoir accès. Elle précise, que la fille d’une personne inhumée dans une concession de la commune peut obtenir, sur le fondement de l’article L311-1, copie du registre des concessions funéraires sous les réserves précitées et peut également, en tant que personne ayant, en principe, qualité pour pourvoir aux funérailles d’une personne inhumée dans la concession, demander une copie des documents se rapportant à la concession. En l'espèce, la commission estime que Madame X X, dès lors qu'elle démontre être la fille de la défunte, a la qualité d'ayant droit et que le dossier de l'autorisation d'inhumation lui est donc communicable. La commission émet donc un avis favorable.