Avis 20180415 Séance du 17/05/2018

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) concernant les associations recevant plus de 23 000 euros de subventions de la ville par an : a) le grand livre de comptes pour l'année 2015, pour l'année 2016 et pour 2017 ; b) les conventions et les documents financiers des années 2015 et 2016 ; c) les rapports financiers des années 2015 et 2016, les comptes rendus des assemblées générales et la composition des conseils d'administration de ces associations ; 2) les comptes certifiés des associations recevant des autorités administratives, la communauté d'agglomération du Pays de Grasse (CAPG) incluse, des subventions supérieures à 153 000 euros ; 3) la liste du personnel de la CAPG mis à disposition des associations au cours des années 2015, 2016 et 2017 et les éléments de remboursement desdites mises à disposition ;
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Grasse à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) concernant les associations recevant plus de 23 000 euros de subventions de la ville par an : a) le grand livre de comptes pour l'année 2015, pour l'année 2016 et pour 2017 ; b) les conventions et les documents financiers des années 2015 et 2016 ; c) les rapports financiers des années 2015 et 2016, les comptes rendus des assemblées générales et la composition des conseils d'administration de ces associations ; 2) les comptes certifiés des associations recevant des autorités administratives, la communauté d'agglomération du Pays de Grasse (CAPG) incluse, des subventions supérieures à 153 000 euros ; 3) la liste du personnel de la CAPG mis à disposition des associations au cours des années 2015, 2016 et 2017 et les éléments de remboursement desdites mises à disposition. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également que, jusqu'à son abrogation intervenue le 1er août 2017, le décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006 prévoyait la publication des subventions versées à une association ou à une fondation reconnue d'utilité publique, par la personne morale de droit public l'ayant attribuée, sous forme de liste annuelle comprenant le nom et l'adresse statutaire de l'organisme bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l'avantage accordé. L'article 1er du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 prévoit que les associations recevant d’autorités administratives des subventions dont le montant global annuel excède 153 000 euros doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes, sur le site internet de la direction des journaux officiels. La commission relève que l'article 18 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a prévu que les autorités visées à l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 qui attribuent une subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros, doivent désormais rendre « accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention ». Pour les subventions faisant l'objet d'une convention signée à compter du 1er août 2017, le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 a défini les données essentielles des conventions de subvention devant être diffusées par les administrations attribuant des subventions ainsi que les modalités de diffusion de ces données. La commission émet par conséquent un avis favorable aux a) et b) du point 1), aux rapports financiers visés au c) du point 1) et au point 2) de la demande, sous réserve pour ce dernier point que les comptes n'aient pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique. La commission estime que des comptes rendus des assemblées générales et la composition des conseils d'administration des associations, sollicités au c) du point 1), ne constituent des documents administratifs communicables que s'ils sont détenus par l'administration dans le cadre de sa mission de service public, et sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous toutes ces réserves, un avis favorable à leur communication. S'agissant du point 3), la commission considère que la liste du personnel de la communauté d'agglomération du pays de Grasse constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par la vie privée des personnes intéressées, en vertu de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.