Avis 20180399 Séance du 31/05/2018

Communication du document suivant le concernant : 1) son dossier administratif ; 2) ses relevés de carrière et de cotisation ; 3) l'intégralité des courriers que la caisse lui a adressés ; 4) la copie du relevé de ses revenus annuels déclarés auprès de la caisse ; 5) la formule du calcul des cotisations, avec explication des paramètres ; 6) le barème des majorations de retard.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) son dossier administratif ; 2) ses relevés de carrière et de cotisation ; 3) l'intégralité des courriers que la caisse lui a adressés ; 4) la copie du relevé de ses revenus annuels déclarés auprès de la caisse ; 5) la formule du calcul des cotisations, avec explication des paramètres ; 6) le barème des majorations de retard. En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à la date de sa séance, la commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.