Avis 20180390 Séance du 28/06/2018

Communication de l'intégralité de son dossier médical de médecine du travail.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montrouge à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical de médecine du travail. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montrouge a indiqué à la commission que le dossier médical de Madame X est détenu par le centre de santé qui assure les missions de service de santé au travail pour le compte de la commune, auquel il a transmis la demande de l'intéressée. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect. , 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public au sens de l'article L300-2 du CRPA. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission relève, à cet égard, que le Tribunal des conflits a estimé, dans une décision du 24 février 1992 n° 02686, qu’une association assurant un service médical et social inter-entreprises, pour le compte de sociétés privées, n’était pas chargée d’une mission de service public. Dans sa décision du 10 février 2016 n° 384299, le Conseil d'Etat a également jugé que le médecin du travail qui délivre un certificat d'inaptitude n'exerce pas une mission de service public. La commission considère, dans ces conditions, que la circonstance que la commune de Montrouge a confié au centre de santé qui détient le dossier médical de Madame X la prise en charge de la santé au travail de ses agents publics, ne saurait suffire pour permettre de le considérer comme une personne privée chargée d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle en déduit que le dossier médical sollicité par Madame X ne revêt pas le caractère d'un document administratif soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Elle invite toutefois l'intéressée à prendre contact directement avec le centre de santé au travail, ACMS Malakoff, afin de lui demander directement la communication de son dossier médical, sur le fondement de l'article L1111-7 du code de la santé publique qui reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.