Avis 20180371 Séance du 03/05/2018

Copie du dossier relatif à la demande de visa de Madame X, la fille de son client, déposée auprès de l'ambassade de France à Bamako sous la référence X, comprenant les documents suivants : 1) l’intégralité des pièces déposées à l'appui de la demande de visa ; 2) les éventuels courriers ou demandes adressés aux intéressés ; 3) les correspondances relatives aux démarches de vérification des actes d'état civil figurant dans le dossier consulaire, et les réponses reçues par l’administration.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie du dossier relatif à la demande de visa de Madame X, la fille de son client, déposée auprès de l'ambassade de France à Bamako sous la référence X, comprenant les documents suivants : 1) l’intégralité des pièces déposées à l'appui de la demande de visa ; 2) les éventuels courriers ou demandes adressés aux intéressés ; 3) les correspondances relatives aux démarches de vérification des actes d'état civil figurant dans le dossier consulaire, et les réponses reçues par l’administration. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale dispose également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l'espèce, la commission relève que Maître X lui a adressée sa demande en sa qualité de conseil du seul X. Dans l'hypothèse où Madame X est majeure, la commission émet un avis défavorable. Si, en revanche, elle est mineure, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à X ainsi qu'à son conseil, sous réserve qu'il exerce l'autorité parentale sur sa fille, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, notamment de la mère de l'enfant, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. La commission précise que la divulgation des méthodes de l'administration pour vérifier l'authenticité des actes d'état civil relève de cette dernière disposition . Elle émet donc, en ce cas et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.