Avis 20180370 Séance du 28/06/2018

Copie du rapport de l'inspection du travail, établi début 2015, relatif à la société X, au sein de laquelle il a été salarié jusqu'au mois de juin 2015, date de son licenciement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de copie du rapport de l'inspection du travail, établi début 2015, relatif à la société X, au sein de laquelle il a été salarié jusqu'au mois de juin 2015, date de son licenciement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a informé la commission que l'inspecteur du travail, à la suite d'un contrôle de la société X, a adressé à la société une lettre d'observations faisant état des manquements constatés. L'administration a précisé que Monsieur X n'a pas été rencontré lors de ce contrôle et que sa situation personnelle n'est donc pas évoquée dans la lettre d'observations. La commission rappelle que les lettres d’observations émises par l’inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l’envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu’à leur destinataire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à moins qu’ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d’un manquement de la part de l’employeur, ni aucune autre mention couverte par l’un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. La commission émet donc au cas d’espèce un avis défavorable à la communication du rapport sollicité.