Avis 20180369 Séance du 03/05/2018

Communication de la décision administrative autorisant la commune de Carticasi à ouvrir une piste et à y implanter une canalisation adduction d'eau potable (AEP) sur les propriétés privées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2018, du refus opposé par le Préfet de Haute-Corse à sa demande de communication de la décision administrative par laquelle il a autorisé la commune de Carticasi à ouvrir une piste et à y implanter une canalisation adduction d'eau potable (AEP) sur des propriétés privées. En l'absence de réponse du Préfet à la date de sa séance et de communication du document demandé par la commune de Carticasi, à laquelle une précédente demande a été adressée, et a fait l'objet de l'avis n°20140777, la commission relève qu'aux termes de l'article R152-10 du code rural et de la pêche maritime, le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes prévues par l'article L152-1 de ce code, qui institue « au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations ». Cette décision est prise à l'issue « d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique », à défaut, pour les propriétaires intéressés, d'avoir, ainsi que le prévoit l'article R152-1 du même code, « donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales ». Au regard de ces dispositions, la commission estime que l'arrêté préfectoral ayant autorisé la commune de Carticasi à établir une adduction d'eau potable sur des terrains privés, s'il existe, est communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.