Avis 20180368 Séance du 17/05/2018

Copie, à lui adresser directement, de l'intégralité des fiches de renseignements concernant ses enfants X et X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école élémentaire publique Georges Jean de Veldenz à sa demande de copie, à lui adresser directement, de l'intégralité des fiches de renseignements concernant ses enfants X et X. La commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. A toutes fins utiles, la commission relève en outre qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En cas de divorce ou de séparation, le parent n’ayant pas obtenu la garde de l’enfant conserve son droit d’accès si l’autorité parentale reste partagée, une décision de justice définissant habituellement la situation juridique des parents à l’égard de l’enfant. Toutefois, dans cette hypothèse, s’il importe que soient communiqués à chacun d’entre eux les renseignements généraux concernant leur enfant, certains éléments ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de chacun des parents. En l'espèce et en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'école élémentaire publique Georges Jean de Veldenza a informé la commission de ce qu'elle avait, par courrier du 8 mars 2018, adressé à Monsieur X une copie des documents demandés, après occultation des données personnelles concernant la mère des enfants. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.