Avis 20180363 Séance du 28/06/2018

Communication de son dossier médical détenu par l'hôpital Avicenne relatif à son hospitalisation de décembre 2007, ainsi que la lettre de saisine de la justice faite par l’hôpital.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de son dossier médical détenu par l'hôpital Avicenne relatif à son hospitalisation de décembre 2007, ainsi que la lettre de saisine de la justice faite par l’hôpital. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes-rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission rappelle toutefois que les documents produits ou reçus par un professionnel ou un établissement de santé, dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas le caractère de document administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui n'a pas été en mesure de déterminer dans quel cadre est intervenue l'hospitalisation de Monsieur X en 2007, émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressé de son dossier médical, sous réserve que celui-ci n'ait pas été produit pour les besoins d'une procédure juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne serait pas en possession du document sollicité, la commission rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, et d’en aviser le demandeur. S'agissant de la lettre de saisine de la justice, la commission, qui ignore les raisons pour lesquelles la justice a été saisie du dossier médical de Monsieur X, ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande dans cette mesure.