Avis 20180341 Séance du 15/09/2018

Copie de l'ensemble des pièces du dossier personnel de son client, notamment le rapport de l'agent de catégorie A, Madame X, ayant conduit à la décision prise à son encontre.
Maître X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Palais-sur-Mer à sa demande de copie de l'ensemble des pièces du dossier personnel de son client, notamment le rapport de l'agent de catégorie A, Madame X, ayant conduit à la décision prise à son encontre. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune a précisé à la commission que Monsieur X ne faisait plus l'objet d'une procédure disciplinaire. La commission émet par suite un avis favorable à la communication à son conseil d'une copie des documents composant le dossier administratif du demandeur, s'ils ne lui ont pas d'ores et déjà été communiqués, et prend note de l'intention exprimée par le maire de transmettre prochainement le rapport de Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.