Avis 20180322 Séance du 17/05/2018

Copie du rapport concernant les nuisances sonores établi par les agents du service hygiène et installations classées à la suite de leur intervention effectuée le 10 avril 2015 au sein du magasin X avenue de la République.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Nanterre à sa demande de copie du rapport concernant les nuisances sonores établi par les agents du service hygiène et installations classées à la suite de leur intervention effectuée le 10 avril 2015 au sein du magasin X avenue de la République. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. Elle souligne ensuite que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Elle indique que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce code ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Nanterre, la commission considère que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, constitue un document administratif communicable à Madame X en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, alors même qu’il préparerait une décision administrative à intervenir. La commission relève, au demeurant, qu'en l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant manifestement renoncé à prendre une telle décision, compte tenu du délai qui s'est écoulé depuis la date d'établissement du rapport, le 10 avril 2015. La commission émet donc un avis favorable.