Avis 20180321 Séance du 15/09/2018

Communication du devis d'un montant de 12 384 € évoqué puis accepté lors de la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2017 concernant des travaux engagés par la commune afin de régler un litige entre des propriétaires du hameau de « Carrère ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Clermont à sa demande de communication du devis d'un montant de 12 384 € évoqué puis accepté lors de la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2017 concernant des travaux engagés par la commune afin de régler un litige entre des propriétaires du hameau de « Carrère ». La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va notamment ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission, qui a pris connaissance du devis sollicité et de la réponse du maire de Clermont, estime que, dès lors qu'il a été signé, ce devis a la nature d'un marché public communicable à Maître X sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux prix unitaires HT et TTC de chaque poste du devis. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.