Avis 20180248 Séance du 28/06/2018

Communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) l’intégralité de ses situations de compte X 2) l’intégralité de ses comptes rendus de gestion X 3) les documents évoqués dans les courriers suivants : a) le courrier du 17 novembre 2015 à la mairie de Lorient indiquant « Nous avons bien reçu votre envoi » X b) le courrier avec accusé de réception du 15 décembre 2015 à la société X demandant la résiliation du contrat X c) le courrier du 11 janvier 2016 à la cour d'appel d'Angers X d) le courrier du 19 janvier 2016 à la société X indiquant « nous vous transmettons une copie du courrier adressé ce jour à la CPAM » X e) la requête au juge des tutelles du 24 juin 2016 indiquant « suite à votre courrier du 30 mai dernier » X f) la requête du 5 octobre 2016 au juge des tutelles indiquant « votre courrier du 12 juillet dernier » et « constat du docteur X » X g) le courrier du 7 octobre 2016 à la société X relatif à un avenant au contrat X h) la requête au juge des tutelles du 14 octobre 2016 indiquant « Patrimoine conseil nous propose » X i) la requête au juge des tutelles du 19 octobre 2016 indiquant « copie du signalement au procureur » X j) la requête au juge des tutelles du 15 novembre 2016 indiquant « copie du second signalement » X k) le courrier du 23 janvier 2017 à la société X indiquant « que nous vous avons adressé » X l) le courrier du 23 février 2017 au juge des tutelles indiquant « ci-joint, l'état du patrimoine de l'intéressée à ce jour » X m) le courrier du 8 septembre 2017 à l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) X indiquant « ces frais ont déjà été réglés le 11 juillet 2017. » (justificatif joint) X n) le courrier du 17 novembre 2017 à l’EHPAD X indiquant « nous vous adressons ci-joints : le certificat médical (…) le dossier médical » X o) le courrier du 26 décembre 2017 au juge des tutelles indiquant « communication de votre courrier (...) par le juge des tutelles » X p) le courrier du 24 janvier 2018 au juge des tutelles indiquant « Suite à votre courrier du 8 janvier » X 4) les courriels du 2 mars 2016 à la l'EHPAD de Gouarec X 5) le courrier d'envoi de la carte X du X en mars 2016 X 6) le courrier de l’EHPAD X mentionné dans le courriel du 5 avril 2017 indiquant « pour faire suite à votre demande » X 7) le courrier de la société X concernant son envoi du contrat d'assurance-vie du 24 octobre 2016 X 8) la correspondance avec la société X conduisant à la caducité de la proposition initiale de placement sur le fond libéralys vie, précisée par Monsieur X le 24 octobre 2016 dans la requête au juge des tutelles.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Maine et Loire à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) l’intégralité de ses situations de compte X 2) l’intégralité de ses comptes rendus de gestion X 3) les documents évoqués dans les courriers suivants : a) le courrier du 17 novembre 2015 à la mairie de Lorient indiquant « Nous avons bien reçu votre envoi » X b) le courrier avec accusé de réception du 15 décembre 2015 à la société X demandant la résiliation du contrat X c) le courrier du 11 janvier 2016 à la cour d'appel d'Angers X d) le courrier du 19 janvier 2016 à la société X indiquant « nous vous transmettons une copie du courrier adressé ce jour à la CPAM » X e) la requête au juge des tutelles du 24 juin 2016 indiquant « suite à votre courrier du 30 mai dernier » X f) le courrier du 5 octobre 2016 au juge des tutelles indiquant « votre courrier du 12 juillet dernier » et « constat du docteur X » X g) le courrier du 7 octobre 2016 à la société X relatif à un avenant au contrat X h) la requête au juge des tutelles du 14 octobre 2016 indiquant « Patrimoine conseil nous propose » X i) le courrier au juge des tutelles du 19 octobre 2016 indiquant « copie du signalement au procureur » X j) le courrier au juge des tutelles du 15 novembre 2016 indiquant « copie du second signalement » X k) le courrier du 23 janvier 2017 à la société X indiquant « que nous vous avons adressé » X l) le courrier du 23 février 2017 au juge des tutelles indiquant « ci-joint, l'état du patrimoine de l'intéressée à ce jour » X m) le courrier du 8 septembre 2017 à l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) X indiquant « ces frais ont déjà été réglés le 11 juillet 2017. » (justificatif joint) X n) le courrier du 17 novembre 2017 à l’EHPAD X indiquant « nous vous adressons ci-joints : le certificat médical (…) le dossier médical » X o) le courrier du 26 décembre 2017 à Madame X indiquant « communication de votre courrier (...) par le juge des tutelles » X p) le courrier du 24 janvier 2018 au juge des tutelles indiquant « Suite à votre courrier du 8 janvier » X 4) les courriels du 2 mars 2016 à la l'EHPAD de Gouarec X 5) le courrier d'envoi de la carte X du X en mars 2016 X 6) le courrier de l’EHPAD X mentionné dans le courriel du 5 avril 2017 indiquant « pour faire suite à votre demande » X 7) le courrier de la société X concernant son envoi du contrat d'assurance-vie du 24 octobre 2016 X 8) la correspondance avec la société X conduisant à la caducité de la proposition initiale de placement sur le fond libéralys vie, précisée par Monsieur X le 24 octobre 2016 dans la requête au juge des tutelles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'UDAF de Maine et Loire a informé la commission, d'une part, que, le 15 juin 2018, il a transmis à Maître X les documents mentionnés aux points 1), 2), 4), 8) et 3) -à l'exception des pièces visées au f), i), j) et n)- et, d'autre part, que les documents mentionnés aux points 5), 6) et 7) n'existent pas. Il a également indiqué qu'il ne dispose plus des documents mentionnés aux f) et n) du point 3), dès lors que, couverts par le secret médical, ils ont été transmis au juge des tutelles. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ces différents documents. La commission estime que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, en tout état de cause, un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux i) et j) du point 3), dès lors qu'ils se rapportent à des signalements au procureur de la République effectués par des tiers.