Avis 20180220 Séance du 05/04/2018

Copie des documents relatifs à la parcelle cadastrée section 125 AN n° 224 : 1) le permis de construire autorisant Madame X à augmenter la surface habitable de 84 m² à 360 m² de sa bâtisse en transformant une grange en habitation ; 2) le document attestant que ce bâtiment possède un système d'assainissement autonome.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par une demande enregistrée le 18 janvier 2018 à son secrétariat, du refus opposé par la commune de Gap à sa demande de communication du permis de construire autorisant Madame X à augmenter la surface habitable de 84 m² à 360 m² de sa bâtisse et du document établi par la société VEOLIA attestant que ce bâtiment possède un système d'assainissement autonome. La commission rappelle que les documents détenus par l’administration relatifs aux autorisations individuelles d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, lorsqu'une décision est intervenue sur les demandes en cause, sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, lorsque cette décision est prise par le maire de la commune. Ainsi, si une décision est intervenue sur la demande, qu'elle soit explicite ou née du silence conservé par l'autorité compétente dans le délai de deux mois à compter de la déclaration, le dossier en cause, s'il existe, est communicable dans son ensemble, y compris, le cas échéant, s'il y figure, par exemple au titre du d) de l'article R431-16 du code de l'urbanisme, le document attestant que le bâtiment en cause dispose d'un système d'assainissement autonome. La commission émet donc un avis favorable et prend note de ce que le maire de Gap a adressé au demandeur un courrier du 17 décembre 2017, par lequel il lui demandait s'il souhaitait obtenir la copie des deux dossiers de déclaration préalable présentés par Madame X moyennant le paiement des frais de reprographie, et lui a indiqué, d'autre part, que sa demande a été transmise à la communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance qui est compétente en matière de service public d'assainissement non collectif.