Avis 20180209 Séance du 19/04/2018

Copie, par courrier, des documents suivants, relatifs à Madame X X et Monsieur X X, pour la période de 2001 à nos jours : 1) les arrêtés portant sur les embauches ; 2) les bulletins des salaires versés ; 3) tout autre document justifiant d'une rémunération, à quelque titre que ce soit, par la mairie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2018, du refus opposé par le maire de l'Hôpital à sa demande de communication, par courrier, de copies : 1) des arrêtés ayant décidé du recrutement de Madame X X et Monsieur X X ; 2) de leurs bulletins de salaires depuis 2001 ; 3) de tout autre document justifiant d'une rémunération, à quelque titre que ce soit, par la mairie. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les arrêtés et décisions relatifs au recrutement d'un agent public ainsi que les bulletins de salaire des agents publics constituent des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, préalablement à cette communication, les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause doivent être occultées en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, la communication de la rémunération d'un agent public qui figure sur le bulletin de salaire ou tout autre document résultant de l'application des règles régissant l'emploi concerné, n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur. Il en est autrement lorsque cette rémunération est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant. Dans ce cas, le bulletin de salaire, qui serait privé de toute portée sans la rémunération, ne peut être communiqué (CE, 26 mai 2014, Communauté agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 342339). D'autre part, il appartient à l'administration, en application de l'article L311-7 du code précité, d'occulter les éléments figurant dans le bulletin de salaire, si ce dernier est communicable, ou tout autre document faisant état de la rémunération d'un agent public qui seraient liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à sa vie privée (date de naissance, adresse privée, quotité de travail), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement et, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération), dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves précitées, pour ce qui concerne les catégories de documents 2) et 3).