Avis 20180199 Séance du 05/04/2018

Copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre pénitentiaire du Havre : 1) la décision ordonnant son placement à l'isolement le 25 novembre 2017 ; 2) le dossier contradictoire préalable.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre pénitentiaire du Havre : 1) la décision ordonnant son placement à l'isolement le 25 novembre 2017 ; 2) le dossier contradictoire préalable. La commission rappelle que les documents relatifs au placement à l'isolement d'une personne détenue doivent en principe être portés à la connaissance de cette dernière ou de son conseil, en application des dispositions de l'article R57-7-64 du code de procédure pénale, à l'exception, le cas échéant, des informations ou documents contenant des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. Elle considère donc que les documents sollicités sont communicables, en vertu de ces dispositions et de celles de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), à Maître X, sous réserve toutefois de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du CRPA.