Avis 20180189 Séance du 19/04/2018

Copie du relevé de perception du supplément familial de traitement de Monsieur X depuis 2012.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie du relevé de perception du supplément familial de traitement de son ex-conjoint, Monsieur X, depuis 2012. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard de l’ensemble des informations qui se rattachent à la protection de la santé de l’enfant, à son éducation et à son entretien, la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le secret de la vie privée peut toutefois faire obstacle à la communication, à l’autre parent, des informations relatives à l’un des parents, qui n’intéresseraient directement ni l’état ou la prise en charge de l’enfant, ni l’exercice commun de l’autorité parentale, telles que celles relatives à ses ressources ou à sa situation familiale. Elle relève en outre qu'aux termes des articles 10 et 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, « Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire [du supplément familial de traitement] est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an [...] En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins [...], le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert. » La commission relève également qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 10 à 12 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé entre les mains de la personne qui assume leur charge effective à la date à laquelle ledit complément est payé (CE, 31 mars 1989, n° 48756). L'article 11 de ce décret autorise par ailleurs le conjoint qui n’est pas agent public à devenir, à raison des enfants dont il a la charge à la suite de son divorce, de sa séparation de droit ou de fait ou de sa cessation de vie commune avec son ancien conjoint qui bénéficie de la qualité d’agent public, l’attributaire du supplément familial de traitement. En application de ces principes, la commission estime que l'ancien conjoint d'un agent public ayant perçu le supplément familial de traitement, et qui estime qu'il aurait dû percevoir ce supplément puisqu'il avait la charge effective des enfants, présente la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime donc qu'une attestation de versement du supplément familial de traitement, si elle existe en l'état ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant est communicable à Madame X, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des autres mentions qui pourraient porter atteinte à la protection de la vie privée de son ancien conjoint. Elle émet par conséquent un avis favorable sous cette réserve.